1 - Les citoyens et les élus peuvent contrôler les finances locales
• La Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 évoque déjà, dans ses articles 14 et 15, le droit des citoyens et de la société de contrôler les finances publiques.
Aujourd’hui, les citoyens peuvent d’abord exercer un contrôle politique sur la gestion financière des collectivités par leur vote lors des élections locales, en sanctionnant ou en validant l’action des élus.
Ils disposent aussi d’un droit à l’information et à la communication de documents budgétaires affirmé par la loi du 6 février 1992 "comme un principe essentiel de la démocratie locale".
Le Code général des collectivités territoriales précise qu’en cas de non-respect de certaines règles d’élaboration, d’adoption ou de présentation des actes budgétaires, les administrés peuvent, sous certaines conditions, saisir le juge administratif.
• Les élus disposent également de moyens de contrôle qui ont été renforcés par la loi du 6 février 1992. Ils peuvent contrôler les finances locales par le biais :
- du débat d’orientation budgétaire, qui doit avoir lieu obligatoirement dans les deux mois précédant le vote du budget ;
- des questions orales, qu’ils peuvent poser à l’Exécutif local en cours d’année ;
- des documents budgétaires et de leurs annexes, qui leur sont communiqués au moins cinq jours avant le vote du budget ;
- lors de l’adoption des budgets modificatifs ;
- lors de l’adoption du compte administratif, qui peut donner lieu à un débat et qui permet de comparer le budget voté au budget effectivement réalisé ;
- par les délibérations, qu’ils adoptent en cours d’année engageant financièrement la collectivité, et par les communications de l’Exécutif sur la situation de trésorerie ;
- par la communication par l’Exécutif des lettres définitives des chambres régionales des comptes.
2 - Les contrôles exercés par les services de l’État
Les actes budgétaires sont soumis à un double contrôle des services de l’État.
• Le contrôle du préfet
Après leur vote, les budgets sont transmis au préfet qui exerce un contrôle de légalité et un contrôle budgétaire en liaison avec la chambre régionale des comptes qu’il saisit et à laquelle il demande un avis.
Ces deux contrôles, aux finalités différentes, peuvent être complémentaires. Le contrôle de légalité porte sur les conditions d’élaboration, d’adoption ou de présentation des documents budgétaires et de leurs annexes.
Le contrôle budgétaire doit faire respecter les règles de gestion (le calendrier, la règle de l’équilibre, de l’universalité, de la spécialité, de la sincérité des documents budgétaires et l’inscription des dépenses obligatoires) applicables lors de l’élaboration et de l’exécution du budget.
• Le contrôle du comptable public
Le comptable public exécute les opérations financières et tient un compte de gestion dans lequel il indique toutes les dépenses et recettes de la collectivité.
Il vérifie que les dépenses sont décomptées sur le bon chapitre budgétaire et que l’origine des recettes est légale. Il ne peut pas effectuer un contrôle d’opportunité. En effet, il ne peut pas juger de la pertinence des choix politiques effectués par les collectivités puisqu’elles s’administrent librement et, dans le cas contraire, l’ordonnateur peut "requérir" le comptable c’est-à-dire le forcer à payer.
Dès lors que le comptable détecte une illégalité, il rejette le paiement décidé par l’ordonnateur.
Les comptables publics engagent leur responsabilité pécuniaire et personnelle sur les paiements qu’ils effectuent. En cas de problème, le ministre des Finances peut émettre un ordre de reversement, qui contraint le comptable à verser immédiatement, sur ses propres deniers, la somme correspondante.